Vente de parts sociales et d’actions

Qu’est-ce qu’une part sociale ?

La part sociale est une partie du capital de la société. Les parts sociales composant le capital social d’une société sont réparties entre les associés suivant les apports effectués.

Les parts sociales sont envisagées par le code civil.

Le code civil en son article 1845 stipule que :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties.

Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet. »

Et l’article 1845-1 du même code vient préciser :

« Le capital est divisé en parts égales.

Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »

Les parts sociales se retrouvent dans de multiples sociétés civiles : Groupement Foncier Agricole, Société Civile Immobilière, Société Civile d’exploitation Agricole, Groupement Foncier Rural, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun …

Qu’est ce qu’une action ?

Les sociétés par actions quant à elles sont définies par le Code de commerce :

C’est ainsi que l’article L224-1 du Code de commerce stipule :

« La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. »

Les articles suivants prévoient notamment un capital social d’au moins de 37 000 € (article L224-2).

Les sociétés par actions peuvent être de différentes formes : sociétés anonymes SA, sociétés par actions simplifiées SAS, société en commandite par actions SCA.

Elles émettent des valeurs mobilières au porteur ou nominatif, sauf lorsque la loi impose la forme nominative.

Une société par actions peut avoir différentes catégories d’actions donnant des droits différents à ses porteurs.

Ces parts sociales ou ces actions sont saisissables et peuvent être vendues aux enchères par un huissier de justice.

En matière de droit d’associés, la vente de parts ou d’actions de société se fera suivant la procédure de saisie et de vente des droits incorporels non côtés.

Elle pourra être mise en place avec les titres exécutoires visés par le CPCE (jugement, transaction homologuée, acte notarié etc …).

Elle est différente d’un acte de cession volontaire ou un simple acte sous seing privé suffit.

Dans la vente forcée le transfert de propriété sera constaté dans un acte authentique qu’est le procès-verbal de vente aux enchères publiques rédigé par l’huissier de justice.

Les particularités liées à la vente des parts de sociétés ou d’actions.

Nous ne nous attarderons pas sur les problématiques des prélèvements sociaux ou d’impôts sur le revenu qui devront être abordés avec un conseil spécialisé en la matière.

Nous ne prenons en compte que les questions liées à la procédure d’exécution des droits incorporels.

Pendant la procédure, l’associé saisi gardera les droits de vote attachés à ses parts.

Si celui-ci est majoritaire et que grâce à sa position dominante dans la société, il vote la vente de biens mobiliers ou immobiliers modifiant à la baisse la valeur de ses parts, le créancier poursuivant pourra facilement faire annuler ces actes et obtenir des réparations financières en se fondant sur l’action paulienne prévue par l’article 1167 du Code civil.

Par ailleurs, la responsabilité pénale de la société et de son dirigeant pourront être recherchée au visa de l’article 314-7 du Code Pénal (organisation de son insolvabilité) infligeant des peines lourdes : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

A la lecture de l’article R233-7 du CPCE il apparaît que :

« Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
Le même jour, une sommation est notifiée, s’il y a lieu, aux autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.
Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification prévue au premier alinéa.
Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente. »

Notons tout d’abord que seuls les articles 1868 et 1867 du Code civil s’appliquent à l’exclusion de l’article 1861 du Code civil (Cour d’appel de Paris 11.12.1992 Chbre 15 section B).

Ces articles prévoient notamment l’agrément des associés et une intervention d’un expert en cas de contestation du prix.

Seuls les articles 1867 et 1868 trouvent à s’appliquer.

L’article 1868 du code civil dispose :

« La réalisation forcée qui ne procède pas d’un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l’article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur. »

L’article 1867 précise :

« Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. »

Par conséquent, à la lecture de ces textes, il paraît nécessaire de procéder à la signification du cahier des charges à la société qui en informera ses associés.

Il faut encadrer la substitution dans le cahier des charges.

Concernant l’agrément de l’adjudicataire en matière de SCI, les articles 1868 et 1867 l’encadre clairement.

Mais en tout état de cause il faut garder à l’esprit les dispositions de l’article R 233-6 du CPCE :

« Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
1° Les statuts de la société ;
2° Tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges. »

Si le rédacteur du cahier des charges veut contourner les agréments ou droit de préférence en ne les visant pas dans le cahier des charges, comme semble le permettre le dernier alinéa de l’article R 233-6 du CPCE, il se verra probablement opposé une observation les réintégrant à la procédure.

Mais surtout, les statuts devant être joints au cahier des charges et ceux-ci contenant les agréments, il paraît compliqué voire dangereux de vouloir passer outre les procédures d’agrément en niant leur existence.

Par conséquent, il est impératif de les analyser et de les traiter dans le cahier des charges.

Notre expérience en la matière nous permettra de vous conseiller sur ce point et de gérer au mieux ces droits de préférence.

Pour répondre à vos attentes, nous analyserons :

  • Les statuts de la société
  • Le pouvoir des assemblées générales ordinaires
  • Le pouvoir des assemblées générales extraordinaires
  • La procédure d’agrément envisagée par les statuts
  • Les pouvoirs du gérant ou du président
  • La répartition du capital social
  • La catégorie des actions
  • Les clauses d’agréments ou les droits de préemption

Une fois l’acte de cession forcé rédigé, qui prendra la forme d’un procès verbal de vente judiciaire,  il appartiendra à l’adjudicataire de réaliser les formalités au registre du commerce et des sociétés.

Il devra déposer au greffe du lieu d’immatriculation de la société l’original du procès verbal de vente et procéder à la modification des statuts.

Par ailleurs, la cession forcée constatée dans le PV de vente forcée devra faire l’objet d’un enregistrement au service des impôts.

Vous avez un débiteur propriétaire de parts sociales dans une société civile immobilière ou dans une société par actions, et vous voulez les saisir et les faire vendre aux enchères ?

 

N’hésitez plus et consultez nous !

Nous mettrons à votre service notre expérience acquise par une pratique quotidienne des ventes forcées des droits incorporels non côtés. Notre analyse portera sur les aspects juridiques et économiques de la société ce qui nous permettra de n’envisager la vente des droits d’associés que si cela s’avère rentable.