Saisie et vente des licences IV

La licence IV

La licence IV ou « grande licence » ou bien encore « licence de plein exercice » se définie comme le droit d’exploiter un débit de boissons vendant des alcools visés dans la catégorie 5 de l’article L 3321-1 du Code de la santé publique (reproduit ci-dessous).

Elle fait souvent partie des éléments du fonds de commerce appartenant au débiteur.

Les règles relatives aux licences des débits de boissons et à la vente de licence sont codifiées dans le Code de la santé publique qui fait suite au défunt Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme.

Cette réglementation permet à l’Etat d’atteindre deux buts qui sont la lutte contre les abus liés à l’alcoolisme et le contrôle administratif de la vente d’alcool.

Ce contrôle se concrétise par la création de droits à débiter de l’alcool, ces droits sont appelés « licences »

Cependant, cette volonté politique n’est pas neuve. En effet, Napoléon III soumettait à un contrôle préalable du préfet l’ouverture des établissements servant de l’alcool.

Une réglementation ancienne

Le législateur de 1880 a abrogé le contrôle préfectoral mais a soumis l’exploitant à une double déclaration : une déclaration quant à sa personne avec des critères stricts et une déclaration quant au lieu géographique de l’exploitation de la licence.

La réglementation toujours plus contraignante a créé, par la loi du 9 novembre 1915, la notion de péremption de la licence. A ce jour la péremption est codifiée dans l’article L 3333-1 du Code de la santé publique qui prévoit qu’à défaut d’exploitation de la licence pendant un délai de 5 ans, celle-ci est considérée comme supprimée et ne peut  plus être transmise.

Le nombre de licences qui en 1830 pouvait s’évaluer aux alentours de 280.000, a connu un pic dans les années 1915 avec environ 480.000 licences. A ce jour et suite aux dispositions toujours plus restrictives leur nombre est d’environ 169.000. Ce chiffre tend à décroître car la délivrance de nouvelles licences est rare.

Le statut de la « grande licence » a été réellement établit par une loi du 24 septembre 1941 qui notamment classifia les licences en 4 catégories, depuis 2015 il n’existe plus que deux catégories de licence :

Au terme de l’article L3331-1 « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° La licence de 3e catégorie, dite  » licence restreinte « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;

4° La licence de 4e catégorie dite  » grande licence  » ou  » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. »

Mais il existe quatre catégories de boissons qui peuvent être vendues grâce à ces licences :

Article L3321-1

« Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :

1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2° (abrogé)

3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;

4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;

5° Toutes les autres boissons alcooliques. »

Il existe des par ailleurs des licences pour les restaurants :

Article L3331-2

« Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après :

1° La  » petite licence restaurant  » qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;

2° La  » licence restaurant  » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

Les établissements dont il s’agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8. »

Article L3331-3

« Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après :

1° La  » petite licence à emporter  » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;

2° La  » licence à emporter  » proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. »

La saisie et la vente d’une licence IV

Cette licence IV a une valeur vénale qui peut osciller entre 2.500 et 30.000 euros.

A ce jour, elle peut être déplacée à travers la France. L 3332-11 du CSP.

Mais elle ne peut être implantée dans certaines zones géographiques. L 3335-1 du Code de la santé publique.

La saisie vente de la licence IV est mesure simple à mettre en place.

Le créancier porteur d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pourra mandater notre Etude afin de faire vendre cette licence iv dont le débiteur est titulaire.

Article L3333-1 : 

Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations.

De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.

Article L3332-11 : 

Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. 

Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de la région où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.

Article L3335-1 :

Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative :

1° Edifices consacrés à un culte quelconque ;

2° Cimetières ;

3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;

4° Etablissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;

6° Etablissements pénitentiaires ;

7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air ;

8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

 

Pour toute question juridique concernant la saisie ou la vente d’une licence IV, d’une licence de taxi, marque, la vente de licence, n’hésitez pas à consulter notre Etude !