Le principe du nantissement des meubles incorporels se trouve dans le Code civil. Le Code des procédures civiles d’exécution et venu en organiser certaines.
Le principe posé par le Code civil est que « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » article 2284 du Code civil.
Ce principe est repris par l’article R112-1 du Code des procédures civiles d’exécution :« Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. »
Ce principe du droit de gage général est repris concernant les suretés.
Le livre 4ème du Code civil intitulé « Des Suretés », traite dans son Titre II « des suretés réelles » du « nantissement de meubles corporels » en son chapitre III.
L’article 2355 du Code civil stipule :
« Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. »
L’article 2329 du Code civil indique :
« Les sûretés sur les meubles sont :
1° Les privilèges mobiliers ;
2° Le gage de meubles corporels ;
3° Le nantissement de meubles incorporels ;
4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie. »
Par conséquent les dispositions générales du Code civil envisagent le nantissement des meubles incorporels.
Le nantissement est soit conventionnel soit judiciaire. Le débiteur peut donner en nantissement les parts ou actions qu’il détient. Également un créancier peut prendre un nantissement de fonds de commerce à l’encontre de son débiteur.
Le code des procédures civiles d’exécution organise les mesures de nantissement judiciaires.
Même porteur d’un titre exécutoire, le créancier devra impérativement passé par un nantissement provisoire qu’il devra convertir en nantissement judiciaire.
Le Code des procédures civile d’exécution dans sa partie législative (article L 531-1) envisage plus précisément certains droits incorporels.
« Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. »
Ces droits incorporels étant eux mêmes visés par le Code civil.
Article 1866 du code civil :
« Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.
Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement. »
Article 1867 du code civil :
« Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. »
Article 1868 du code civil :
« La réalisation forcée qui ne procède pas d’un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l’article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur. ».
La procédure à suivre est quant à elle codifiée et s’applique au nantissement de l’ensemble des droits incorporels.
Tous les nantissement judiciaires répondent à une procédure unique.
La publicité provisoire :
Article R532-7 du CPCE :
« La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. »
La publicité définitive :
Article R533-1 du CPCE :
« La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière. »
Article R533-4
« La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies. »
Le nantissement confère à son bénéficiaire un droit de préférence et un droit de suite.
La publication du nantissement est spécialement prévue pour le nantissement des parts sociales de société civile immobilière.
Ce nantissement donne lieu à une publicité au registre du commerce des sociétés où est situé le siège social de la SCI.
Il existe des formulaires au greffe du tribunal de commerce permettant la publication du nantissement.
L’intérêt de nantir un droit incorporel réside dans la possibilité d’être payé en priorité.
Il permet parfois, notamment en matière de vente de parts de société civile immobilière, d’effectuer une publicité sur un registre spécial opposable aux tiers.
Par ailleurs, il permettra d’appréhender le boni de liquidation ouvert par la dissolution de la société.
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