Cession, saisie et vente des droits d’auteur

La saisie et la vente des droits d’auteurs

Les droits d’auteur peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.

En effet, il est possible d’envisager la saisie du droit d’auteur.

Cette saisie se fera suivant la procédure classique de saisie des droits incorporels.

La vente du droit d’auteur sera de la seule compétence des commissaires de justice et ce tel que plus amplement détaillé dans la rubrique « les droits incorporels».

L’auteur d’une œuvre dispose de différents droits lui permettant de vivre de cette œuvre dont notamment la signature d’un contrat de production audiovisuelle pour l’exploiter.

Il peut en assurer la publication, la diffusion la reproduction, la représentation, il peut prévoir également la cession des droits d’auteur.

Le droit d’auteur, au terme de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle,  est un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 

C’est ainsi que sa vente permettra à son acquéreur de disposer de l’ensemble des droits lui permettant de l’exploiter et de le valoriser.

Article L111-1

« L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique. 

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique. »

Article L111-2

« L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. »

Article L111-3

« La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. »

Ceci signifie que le droit d’auteur est un droit de propriété incorporel transmissible.

Par ailleurs, il faut bien distinguer le droit de propriété physique de l’œuvre qui ne donne à son titulaire aucun droit sur la propriété intellectuelle de cette œuvre et le créateur de l’œuvre qui lui jouit du « droit de propriété intellectuelle exclusif ».

À ce titre l’exécution par la saisie puis la cession forcée du droit d’auteur est tout à fait possible.

Les droits d’auteur sont, aux termes des articles L112-1 à L 112-4 du CPI, les suivants :

Article L112-1

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

Article L112-2

« Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les oeuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. »

Article L112-3

« Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

Article L112-4

« Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. »

Les auteurs, au terme du Code de la propriété intellectuelle, disposent de différents droits pour exploiter l’œuvre créée : droit de reproduction, droit de représentation …

Article L122-1

« Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. »

Article L122-2

« La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ;

2° Par télédiffusion.

La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.

Est assimilée à une représentation l’émission d’une oeuvre vers un satellite. »

Article L122-2-1

« Le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l’oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national. »

Article L122-2-2

« Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d’un Etat non membre de la Communauté européenne qui n’assure pas un niveau de protection des droits d’auteur équivalent à celui garanti par le présent code :

1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d’une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l’égard de l’exploitant de la station ;

2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n’est pas effectuée à partir d’une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l’émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d’une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l’égard de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Article L122-3

« La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. »

Article L122-3-1

« Dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Différents type de contrat pourront être utilisés par les créateurs d’une œuvre : contrat d’édition, contrat de diffusion, contrat de cession de droit d’auteur, etc …

La rémunération pourra être fixe ou proportionnelle aux recettes.

Cette notion de droit d’auteur est donc très présente dans la vie actuelle ou les vecteurs de diffusion sont multiples, la valorisation importante des droits d’auteur mérite donc tout notre intérêt.

Vous voulez procéder à la vente forcée des droits d’auteurs de votre débiteur ? Alors contactez nous et nous mettrons à votre disposition notre expérience et notre expertise pour vous permettre de recouvrer les sommes qui vous sont dues.