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Focus sur les mesures conservatoires

Catégorie - 18 mai 2025

Les mesures conservatoires se subdivisent en deux notions. D’une part, les saisies conservatoires et d’autre part les sûretés judiciaires.

Leurs effets sont différents.

Les saisies rendent indisponibles les biens. Les sûretés (hypothèques et nantissements) octroient à leurs bénéficiaires un droit de suite et un droit de préférence.

Les mesures conservatoires sont des mesures qui permettent d’agir vite et de figer le patrimoine du débiteur.

Elles sont reconnues comme libérales et offrent au créancier des moyens importants d’action.

Cependant, les droits du débiteur ne sont pas niés et le créancier doit faire preuve de prudence.

Une mise en place libérale :

Il suffit que le créancier réunisse deux conditions pour mettre en œuvre une mesure conservatoire (article L 511-1 du CPCE).

Tout d’abord, il est nécessaire que la créance paraisse fondée en son principe.

Ensuite, le créancier doit pouvoir justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Les mesures conservatoires sont en principe prises en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution ou du Président du tribunal de commerce (si la créance est commerciale et si aucune action n’est pendante devant ce tribunal).

Elles ne sont donc pas contradictoires.

L’ordonnance ainsi obtenue, permet de mettre en place la mesure autorisée pour le montant octroyé par le magistrat.

Parfois, il est possible de mettre en place une mesure conservatoire sans contrôle judiciaire préalable.

En effet, l’article L 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution envisage que :

« Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »

Le créancier n’a donc qu’une seule condition à remplir : justifier de menaces dans le recouvrement.

Ces menaces sont multiples : le défaut de réponse à une mise en demeure, des difficultés économiques notoires…

Afin de garder un maximum d’efficacité, la saisie est faite sans commandement préalable.

Par conséquent, le créancier dont la créance est menacée peut agir vite et fort sur le patrimoine de son débiteur.

Mais contrairement à ce qui pourrait paraître à première vue, les droits du débiteur sont sauvegardés.

Les mesures conservatoires ne sont pas utilisables suivant le bon vouloir du créancier.

En effet, si l’article L 511-2 du CPCE permet de répondre à la condition d’apparence de fondement prévue à l’article L 511-1 du CPCE, le créancier doit justifier des menaces dans le recouvrement de sa créance.

Le créancier devra en tout état de cause avoir à l’esprit qu’il devra « justifier » de cette menace en cas de contestation.

A défaut de menace dans le recouvrement, ou si ce dernier ne pouvait ignorer que le débiteur disposait des garanties pour payer la créance, il verra sa responsabilité engagée et sera condamné à des dommages intérêts sur le fondement de l’abus de saisie (Civ. 1ère 19 juill.1977 n°75-15.620).

En effet, le débiteur peut avoir les moyens de payer la dette mais peut en parallèle avoir de bonnes raisons de refuser de la payer (défaut de qualité du matériel, obligation à la charge du créancier non réalisée, locaux indécents ou inexploitables…)

Par ailleurs, les délais liés aux mesures conservatoires sont courts (trois mois pour exécuter l’ordonnance, un mois pour introduire une procédure …) et prévus à peine de caducité.

Par conséquent, si l’un d’entre eux n’est pas respectés, le débiteur devra simplement le faire constater et la procédure tombera.

Le débiteur quant à lui n’est enfermé dans aucun délai pour contester. (Article R 512-1 du CPCE).

Il est à remarquer que le créancier, ne peut, sur le fondement de l’article L 511-2 du CPCE faire procéder à l’ouverture forcée des portes du domicile de son débiteur. (Civ. 2ème 17.09.2020 n°18-23.626)

Par conséquent, le créancier peut être condamné en cas de procédure abusive et le débiteur pourra contester ces mesures à tout moment.

Cette balance entre droits et obligations des parties se retrouve dans l’article L 512-2 du CPCE.

Cet article fait peser les frais engendrés par les mesures conservatoires sur le débiteur sauf décision contraire du juge.

Par ailleurs, en cas de main levée ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à payer des dommages intérêts au débiteur.

Ces mesures efficaces sont donc à manier par le créancier en ayant connaissance des obligations qui lui incombent.

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