La Cour d’Appel de Paris rend un arrêt important
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 21 novembre 2024 valide notre raisonnement et notre procédure de distribution des deniers !
En l’espèce, suite à une vente de parts sociales réalisée par l’Office, un projet de répartition établit par Me DUBOIS était critiqué par l’un des créanciers qui se voyait écarté de la procédure.
En effet, nous avions réservés les sommes issues de la vente au créancier bénéficiant d’un nantissement alors que ce nantissement était pris postérieurement à la saisie conservatoire du créancier écarté.
Ainsi, dans le cadre de la tentative de conciliation faisant suite au projet de répartition, le créancier saisissant contestataire fit état d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2002.
Cet arrêt, non publié était bien connu par notre Office, mais nous le considérions comme isolé, non motivé et ancien et refusions de l’appliquer.
Cet arrêt jugeait qu’un nantissement pris postérieurement à une saisie conservatoire n’était pas opposable au créancier bénéficiant de cette saisie conservatoire.
Nous jugions que cet arrêt était hautement critiquable car il avait comme conséquence l’annihilation d’une partie du droit des sûretés posée par l’article L 531-1 du CPCE.
Par conséquent, dans le cadre de la procédure de distribution des deniers, nous avons refusé de nous concilier et de plier devant cet arrêt de la Cour de cassation et nous avons saisi le Juge de l’exécution conformément à l’article R 251-8 du CPCE.
Le juge de l’exécution dans un jugement du 10 octobre 2023 (RG23/06147) décida de se soumettre à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2002.
En effet, il constata que le nantissement était postérieur à la saisie conservatoire et en tirera la conclusion que ce nantissement n’était pas opposable au créancier saisissant à titre conservatoire.
Mais le créancier nanti convaincu de son bon droit, accepta de former appel et dans ce cadre il décida de s’attacher les services du Professeur Jean Jacques Ansault.
Ce dernier dans une démonstration juridique limpide et sans ambiguïté vint apporter son plein soutien à notre raisonnement.
Nos efforts conjoints eurent raison du créancier saisissant à titre conservatoire puisque l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la Cour d’Appel de Paris (RG 23/17409), juge que la décision de la Cour de Cassation du 30 mai 2002 est « ancienne, isolée et non publiée » et qu’en outre elle « ne vise aucun texte ».
Elle décide que, puisque la saisie et le nantissement n’ont pas les mêmes effets, « rien ne s’oppose à ce qu’une telle sûreté soit prise sur des biens rendus indisponibles par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure ».
Et c’est ainsi que la Cour d’appel conclut que « Le projet de répartition du prix de vente établi par Me Dubois, commissaire de justice, est donc tout à fait exact »
Le jugement du Juge de l’exécution est par conséquent annulé, le nantissement pris postérieurement à la saisie conservatoire est déclaré opposable à celle-ci et le projet de distribution est homologué.
Cet arrêt est détaillé, construit et motivé. Il nous remplit de joie et remplit le portefeuille de notre client d’une somme complémentaire de plus de 62.000 euros !
En espérant que la Cour de cassation soit saisie de cette question.
Réfléchir, agir et construire des procédures efficaces, n’est ce pas un beau programme que nous vous réservons pour 2025 ?
Meilleurs vœux 😊
(CA PARIS 21.11.2024 Pôle 1 chambre 10 RG 23/17409)