Les honoraires de recouvrement facturés par le commissaire de justice.
Le commissaire de justice, lorsqu’il intervient et qu’il permet le recouvrement d’une créance, est dans l’obligation de facturer un honoraire de recouvrement.
Celui-ci est fixé à l’article A 444-32 du Code de commerce.
Cet article prévoit :
« La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette | Taux applicable |
De 0 à 125 € | 11,61 % |
De 125 € à 610 € | 10,64 % |
De 610 € à 1525 € | 10,16 % |
De 1525 € à 52 400 € | 3,87 % |
Plus de 52 400 € | 2,98 % |
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »
Le commissaire de justice peut-il procéder à la facturation de cet honoraire, s’il intervient à titre amiable.
La réponse de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2022, publié au bulletin, est sans ambiguïté.
A partir du moment ou l’huissier est à l’origine du paiement amiable des sommes que doit un débiteur, l’article A 444-32 du Code de commerce trouve à s’appliquer.
Cour de Cassation 2ème Chambre civile 20 janvier 2022, 20-14.537