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Les honoraires de recouvrement facturés par le commissaire de justice.

Catégorie - 20 mai 2022

Le commissaire de justice, lorsqu’il intervient et qu’il permet le recouvrement d’une créance, est dans l’obligation de facturer un honoraire de recouvrement.

Celui-ci est fixé à l’article A 444-32 du Code de commerce.

Cet article prévoit :

« La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;

2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d’assietteTaux applicable

De 0 à 125 €

11,61 %

De 125 € à 610 €

10,64 %

De 610 € à 1525 €

10,16 %

De 1525 € à 52 400 €

3,87 %

Plus de 52 400 €

2,98 %

En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »

Le commissaire de justice peut-il procéder à la facturation de cet honoraire, s’il intervient à titre amiable.

La réponse de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2022, publié au bulletin, est sans ambiguïté.

A partir du moment ou l’huissier est à l’origine du paiement amiable des sommes que doit un débiteur, l’article A 444-32 du Code de commerce trouve à s’appliquer.

Cour de Cassation 2ème Chambre civile  20 janvier 2022,  20-14.537

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