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Qui peut vendre des droits incorporels ?

Catégorie - 3 août 2022

La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 2ème Chambre civile en date du 19 mai 2022 se prononce sur une problématique liée à la personne habilitée à procéder à des ventes forcées de parts de société civile immobilière.

Les faits sont simples.

Il a été procédé à la saisie des parts détenues par un débiteur dans une société civile immobilière.

Suite à cette saisie, la vente forcée des parts sociales a été confiée à la chambre départementale des notaires de la Somme.

Le débiteur conteste cette vente au motif que les notaires ne seraient pas compétents pour procéder à la vente forcée des parts d’une société civile immobilière.

Le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Amiens lui donne raison le 16 mai 2019.

Cependant le créancier conteste ce point et la Cour d’appel d’Amiens infirme le jugement dans un arrêt du 23 juin 2020.

C’est ainsi que la Cour de cassation est saisie par le débiteur vendu qui soutient « que la vente des droits d’associés et des valeurs mobilières non cotées est une procédure engagée par un huissier de justice et qu’aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l’adjudication de ces biens (…) »

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cet arrêt, bien que critiquable sur ses fondements juridiques est particulièrement intéressant quant à la future profession de commissaire de justice qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Deux points essentiels ressortent de cet arrêt :

D’une part, les notaires sont habilités par leur statut à procéder à des ventes forcées de parts sociales d’une société civile immobilière (I) mais seulement jusqu’au 1er juillet 2022 date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 juin 2016 créant la profession des commissaires de justice (II).

I – La compétence critiquable du notaire en matière de vente forcée de parts de SCI.

Cette idée consacrée par la Cour de cassation, paraît mal fondée pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, il faut rappeler la distinction essentielle faite par le Code civil entre les meubles et les immeubles ce qui entraîne une distinction nette dans leur modalité de réalisation (saisie et vente mobilière d’une part et saisie et vente immobilière d’autre part).

Ensuite, il faut rappeler que les meubles incorporels sont avant tout des meubles et c’est pour cette raison que le législateur, dans la loi du 9 juillet 1991 par laquelle il crée la procédure de saisie des droits incorporels, s’inspire très fortement de la procédure de la saisie vente qui permet la saisie et la réalisation des meubles corporels.

C’est ainsi que la procédure de vente amiable des droits incorporels (article R 233-5 du Code des Procédures civiles d’exécution) se fait par un simple renvoi aux textes relatifs à la vente amiable des meubles corporels (articles R 221-30 à R 221-32 du CPCE). 

La conversion de la saisie conservatoire de droits incorporels se fait en une « saisie vente » (section II du chapitre IV de la partie réglementaire du CPCE qui traite de la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilière).

La répartition du prix de vente d’un droit incorporels se fait entre les « créanciers saisissants ou opposants »  (article L 233-1 du CPCE) et la procédure de vente forcée des meubles corporels s’arrête lorsque le prix des biens vendus permet de désintéresser les « créanciers saisissants et opposants » (article L 221-4 du CPCE)

La vente forcée des droits incorporels se fait par adjudication (article R 233-5 du CPCE) tout comme la saisie vente (L 221-3 du CPCE).

Et dans le cadre de la vente forcée de parts sociales, il y a lieu d’appliquer les textes relatifs à la saisie vente et notamment l’article R 221-3 du CPCE (Cour d’appel de Colmar du 01 février 2016 RG 3A 15/02186).

Il suffit donc de se pencher sur les textes de la saisie vente de meubles corporels pour savoir qui est compétent pour procéder à la vente des droits incorporels.

En l’espèce le texte applicable à la vente forcée des meubles est l’article R 221-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui stipule que :

« La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés. »

Après analyse de ce texte, il apparaît que seuls deux officiers ministériels sont autorisés par leur statut à procéder à des ventes forcées de meubles.

D’une part les commissaires-priseurs judiciaires dont l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires stipule : « Le commissaire-priseur judiciaire est l’officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels. »

D’autre part, les huissiers de justice dont l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers prévoit que « (…) Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. (…) »

Mais en l’espèce la Cour de cassation vise l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 qui stipule

« (…)

Les titulaires d’un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

 (…) »

Et l’article 1 de l’ordonnance 45-290 du 2 novembre 1945 portant statut des notaires ainsi rédigé :

« Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. »

Ces deux textes ne donnent pas explicitement au Notaire une compétence en matière de vente forcée de parts sociales.

En effet, l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 est un texte qui ne vise pas expressément les notaires puisqu’il a trait aux commissaires-priseurs judiciaires.

Il dit simplement que :

« Ils (les commissaires-priseurs judiciaires ndlr) ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants »

Si nous faisions une application stricte du principe posé par cet arrêt, cela signifierait que le Greffier du Tribunal de commerce, du seul fait qu’il est un officier public et ministériel, aurait compétence pour procéder à des ventes forcées de parts sociales.

Ce raisonnement ainsi présenté paraît frappé du sceau de l’erreur.

Par ailleurs, l’article 1 de l’ordonnance portant statut du notariat, n’envisage aucunement la possibilité pour les notaires de procéder à des ventes forcées de parts sociales.

Le notaire n’est donc pas habilité par son statut à procéder à des ventes forcées de meubles.

C’est pourquoi les fondements juridiques retenus par la Cour de cassation paraissent contestables.

Mais dans le cas où nous admettrions comme erronés les textes retenus par la Cour de cassation, les notaires seraient-ils pour autant totalement dépourvus de compétence en matière de vente forcée de droits incorporels ?

La réponse est négative car ces officiers ministériels, sont compétents mais sans exclusivité, au visa de deux textes.

Tout d’abord, le premier texte est l’article L 211-21 du Code monétaire et financier qui prévoit que :

« Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d’investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d’investissement ou par un notaire.

Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s’appliquent aux adjudications pour défaut de libération d’actions.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l’Etat. »

Les titres financiers sont définis à l’article L 211-1 II du code monétaire et financier :

« I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. – Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance ;

3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.

III. – Les contrats financiers, également dénommés  » instruments financiers à terme « , sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers. »

Cela signifie que les notaires peuvent uniquement procéder à la vente de titres financiers et qu’eux seuls le pourraient lorsque l’adjudication à sa cause dans le « défaut de libération d’actions ».

Ensuite, un second texte prévoit la compétence des notaires en matière de ventes forcée de meuble.

Ce texte dépend, de ce qui est appelé « le droit local » et qui s’applique en Alsace et en Moselle.

C’est ainsi que les notaires dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle disposent, depuis la loi du 1er juin 1924 – 3° portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de la compétence avec les huissiers de justice, des attributions des commissaires-priseurs judiciaires :

« 3°) La loi du 28 avril 1816, article 89, et la loi du 18 juin 1843 sur les commissaires-priseurs. Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs judiciaires par les lois françaises seront exercées par les huissiers ou les notaires ; »

C’est ainsi que dans ces trois départements, les notaires exercent les activités des commissaires-priseurs judiciaires.

Cette possibilité ouverte par loi de manière exceptionnelle et qui fait que les notaires procèdent parfois à des ventes forcées, engendre du flou et pourrait laisser croire que ces derniers disposent d’une compétence générale en la matière, mais cela est faux.

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que les notaires ne sont pas compétents pour procéder à des ventes forcées de parts de société civile immobilière, mais ils le sont pour procéder à la vente de titres financiers et tous droits incorporels dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle.

Mais cette distinction qui relève de la dentelle juridique et qui a soulevé des interrogations ne sera, dans quelques semaines, plus permise.

II – La compétence exclusive des commissaires de justice :

La Cour de cassation dans son arrêt a le mérite de la clarté, puisqu’elle indique que la compétence des notaires issue de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 est « en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022 conformément à l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 ».

Les notaires qui disposaient d’une compétence très contestable, en matière de vente forcée de parts de SCI, la perdent du seul fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016.

A compter du 1er juillet 2022 et suivant l’article 1 de cette ordonnance :


« Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour :
1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ; (…) »

Cette ordonnance portant fusion des professions des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice en créant la nouvelle profession des commissaires de justice règle la question tranchée par l’arrêt de la Cour de cassation.

Seule la profession des commissaires de justice détiendra le monopole des « ventes aux enchères publiques des meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ».

Par conséquent, les notaires n’auront plus aucune compétence en la matière et ce tant au visa de l’article 29 de loi du 10 juillet 2000 qu’à celui de l’article L 211-21 du Code monétaire et financier.

Cet arrêt à l’immense avantage de coller à la loi et d’étouffer tout début de débat sur le sujet.

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