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Réforme des sûretés : la réalisation du nantissement conventionnel.

Catégorie - 25 mars 2022

Rappelons tout d’abord, que la philosophie de la réforme des sûretés est de simplifier la matière et de la rendre plus efficace dans le respect des droits des créanciers et des débiteurs.

C’est ainsi que certains textes ont été abrogés (les articles L 521-1 à L 521-3 du Code de commerce) et que d’autres ont été profondément réformés (articles 2346 du Code civil).

Suite à cette réforme comment se passe la réalisation des droits incorporels nantis ?

La réalisation du nantissement conventionnel :

C’est dans cette matière que la réforme a été très efficace, car l’abrogation et la réforme des textes sont venues modifier la réalisation du gage pris en garantie d’une dette professionnelle, la réalisation d’un gage pris en garantie d’une dette non professionnelle quant à elle reste identique

Le nantissement conventionnel est organisé aux article 2256 et suivants du Code civil dans un chapitre intitulé « Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels. (Articles 2355 à 2366) »

Pour la réalisation de ce nantissement le dernier alinéa de l’article 2555 du Code civil opère un renvoi « aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286 ».

Ce renvoi amène à appliquer le chapitre II intitulé  « Du gage de meubles corporels (Articles 2333 à 2353) » et plus précisément à mettre en œuvre l’article 2346 du Code civil.

Ce nouvel article 2346 du Code civil issu de la réforme prévoit deux procédures différentes suivant la nature de la dette.

La réalisation d’un gage pris en garantie d’une dette non professionnelle :

L’article 2346 du code civil alinéa 1 stipule :

« A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger. (…) ».

Cette réalisation est donc parfaitement balisée avec une procédure connue et efficace (cf 2 supra).  

Notons que la convention de gage ne pourra déroger à la procédure de vente forcée prévue au CPCE.

A ce titre, il paraît nécessaire de rappeler que les effets d’un nantissement sont la création d’un droit de préférence et d’un droit de suite au bénéfice du créancier.

C’est pourquoi, la réalisation d’un nantissement judiciaire ne peut s’envisager qu’au travers une saisie du droit incorporel permettant ensuite sa vente forcée.

Les règles de la vente forcée décrite au CPCE peuvent paraître simple, mais une difficulté existe car en fonction du droit incorporel dont la vente est envisagée des règles impératives, qui ne se trouvent pas dans le Code des procédures civiles d’exécution, doivent s’appliquer.

Il sera donc nécessaire de maîtriser le droit des sociétés ou de la propriété intellectuelle ou de la santé publique etc…

Une autre particularité porte sur la qualité de la personne habilité à vendre les droits incorporels.

Cette compétence, au terme de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 applicable au 1er juillet 2022 relative au statut de commissaire de justice, sera du monopole des commissaires de justice.

Cette ordonnance prévoit en son article 1 que « Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour :
1° (…)
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;

La réalisation d’un gage pris en garantie d’une dette professionnelle :

L’alinéa 2 de l’article 2346 du code civil est d’une efficacité redoutable, puisqu’il prévoit que : « Lorsque le gage est constitué en garantie d’une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage. »

Procédure très efficace puisqu’une simple signification permettra de procéder à la vente forcée des droits incorporels donné en gage.

Cependant, en tant que professionnel de la vente des droits incorporels, les opérateurs et au premier rang desquels les huissiers de justice, ne pourront s’épargner les actes impératifs en la matière (rédaction d’un cahier des charges, publicités, significations) et avoir à l’esprit l’article 1- 2° de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice applicable au 1er juillet 2022 (cf  supra).

Au vu de ce qui précède et de la multitude des droits incorporels (parts de SCI, actions d’une SASU, licence de taxi, parts de GFA, marque etc … ) ayant leurs règles propres et extérieures au CPCE (droit de préférence, durée d’exploitation, clause d’agrément, droit de préemption urbain ou de la SAFER, minorité de blocage, action préférentielle, information de l’INPI etc …), nous vous conseillons de vous rapprocher d’un professionnel expérimenté en la matière !

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