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Une exécution possible malgré la saisine du Ier Président de la Cour d’Appel

Catégorie - 8 juin 2021

En cas de rejet par le Juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, la saisine du Premier Président de la Cour d’appel, n’empêche pas la vente des parts de SCI appartenant au débiteur.

En l’espèce, la saisie et la vente des parts sociales d’une SCI réalisées par la SELARL DUBOIS FONTAINE étaient contestées au motif que la vente forcée avait été réalisée alors que le débiteur avait saisi le 1er Président de Cour d’Appel afin de suspendre l’exécution.

Il est vrai que le débiteur avait saisi régulièrement le 1er Président de la Cour d’appel mais celle-ci était faite suite au rejet par le Juge de l’exécution d’une demande de délai grâce.

Me DUBOIS considérant que cette saisine du 1er Président, était non seulement contraire à l’article R 121-22 du CPCE, car dépourvu d’effet suspensif, mais revenait à obtenir des délais judiciaires que venait de refuser le Juge de l’exécution, il procéda à la vente forcée des parts sociales de la société civile immobilière que détenait le débiteur.

Le débiteur contesta la vente forcée, mais tant la Cour d’appel que la Cour de Cassation rejetèrent ces arguments au motif qu’il résulte de l’article R. 121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d’exécution que le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.

C’est pourquoi, ayant retenu à bon droit que la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable aux jugements du juge de l’exécution déboutant l’appelant d’une demande de délais de grâce. 

Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-17.931, Publié au bulletin

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